Par F.ROLLAND, diplômé en Droit du Travail (Université Lyon 2) – 15.03.2025

Les polices municipales sont la plus vieille organisation policière du pays. Le régime de Vichy a partiellement nationalisé ces polices, le 23 avril 1941. Les communes de moins de 10 000 habitants n’étaient pas concernées par la création de la Police nationale. L’article 11 de la loi du 23 avril 1941 (JOEF du 6 mai 1941) précisait : « Les Maires demeurent investis des pouvoirs de police qui leur sont attribués par les paragraphes 1er, 4, 5, 6, 7, 8 de l’article 97 de la loi du 6 avril 1884. Ils sont en outre, chargés de la police des foires, marchés et autres lieux publics. Aucune modification n’est apportée à l’organisation actuelle des polices municipales des communes de moins de 10 000 habitants, à l’exception de celles qui seront déterminées par un arrêté du ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur et du ministre secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances. »

Extrait du Journal Officiel de l’Etat Français du 6 mai 1941

En 1884, la loi du 6 avril vise avant tout à uniformiser le régime juridique des communes. Elle pose les principes de l’organisation et des attributions des communes, ainsi que ceux de la tutelle préfectorale. Depuis 1789, les pouvoirs de police municipale ont essentiellement appartenu aux maires, la question de la nature des pouvoirs de police ne se posait pas puisque la plupart du temps les maires appartenaient à l’administration qui les nommait : il n’y avait alors aucun inconvénient à leur confier l’intégralité des pouvoirs de police.

Le « Sergent du Seigneur », c’est ainsi que le Policier Paroissial était désigné sous l’ancien régime. On trouve sa trace dans ce texte daté de 1658:

Deux jurisprudences du 24 juillet 1554 et du 28 février 1572 son invoquées pour illustrer l’article 47 (image ci-dessus): « Aussi peuvent les dits Moyen-Justiciers [La justice seigneuriale, distinguée en haute, moyenne et basse justice, constitue un mode d’organisation médiéval du système judiciaire ndlr] donner tutelles, curatelles et procurations par non puissance. Outre ont droit d’épaves mobiliers, quand elles se trouvent en leur fief. Et doivent les choses trouvées prises par épaves, être proclamés par un Dimanche ou fête solennelle, en la paroisse du lieu où elles ont été trouvées, et les deux autres paroisses voisines, ou par trois jours de marché s’il y a marché. Et si durant les dites proclamations, ou huit jours après, il ne vient aucun qui les avoue, le dit Seigneur, déclaration faite par Juge compétent, en peut disposer à son plaisir. Et pourra le Sergent dudit Seigneur faire lesdites proclamations des dites Paroisses, nonobstant que ce soit son territoire. »

1ère page de couverture de l’Ouvrage source: Collection F.ROLLAND